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- le bénéfice des autres services de communications électroniques
selon la zone de couverture de chaque service ;
- la liberté de choix du fournisseur des services de communications
électroniques ;
- l’égalité d’accès aux services de communications électroniques ;
- l’accès aux informations de base relatives aux conditions de
fourniture des services de communications électroniques et de leur
tarification.
Article 28.- (1) L'obligation de service universel des communications
électroniques couvre la fourniture à tous, des services de communications
électroniques de bonne qualité, à des conditions tarifaires abordables, et
de façon ininterrompue.
(2) Sont considérés comme faisant partie de l’obligation de
service universel des communications électroniques :
- la possibilité de raccordement au réseau téléphonique public ;
- la mise à disposition des points d’accès public aux services de
communications électroniques sur l’ensemble du territoire ;
- l’accès aux services d’urgence ;
- la possibilité pour certains groupes sociaux de bénéficier de mesures
particulières ;
- l’acheminement des communications électroniques en provenance
et à destination des points d'abonnement ;
- l’acheminement gratuit
des
communications électroniques
d'urgence ;
- la fourniture d’un annuaire universel d’abonnés imprimé et
électronique et d’un service de renseignement gratuit ;
- toute autre activité du secteur des Télécommunications et des
Technologies de l’Information et de la Communication, arrêtée par
les pouvoirs publics.
(3) Le service universel est un concept dynamique dont le
contenu fait l’objet d’un réexamen périodique par l’Administration chargée
des Télécommunications.
Article 29.- Les cahiers de charges des opérateurs déterminent les
obligations et les conditions de fourniture du service universel des
communications électroniques.

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