d) la protection de la vie privée ou des droits et libertés d'autrui.
(3) L'Etat s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les renseignements recueillis à l'égard
d'une personne dans un but précis ne seront utilisés que dans ce but, sauf dans le cas où une règle de droit
jugée nécessaire dans une société démocratique ou une ordonnance judiciaire en dispose autrement.
(4) L'Etat reconnaît le droit d'accès du public aux renseignements que conserve une autorité publique exerçant
une fonction gouvernementale, sous réserve des limitations prévues au paragraphe (2) et de toute règle de droit
jugée nécessaire dans une société démocratique.
Article 29
L'Etat reconnaît le droit de tous les citoyens à la protection de la santé et à la meilleure santé physique et mentale
possible. Pour assurer le bon exercice de ce droit, il s'engage :
a) à prendre des mesures pour fournir gratuitement à tous ses citoyens les soins de santé primaires dans des
établissements publics;
b) à prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir, soigner et contenir les maladies épidémiques,
endémiques ou autres;
c) à prendre les mesures nécessaires pour diminuer la mortalité infantile et favoriser la saine croissance des
enfants;
d) à promouvoir la responsabilité individuelle en matière de santé;
e) à permettre, sous réserve des contrôles et des conditions jugées nécessaires dans une société démocratique,
l'établissement de services médicaux privés.
Article 30
L'Etat reconnaît le statut unique des femmes dans la société et les fonctions naturelles de la maternité et
s'engage en conséquence à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir aux mères qui travaillent une
protection spéciale en matière de congés payés et de conditions de travail pendant une période légale
raisonnable avant et après l'accouchement.
Article 31
L'Etat reconnaît le droit des enfants et des adolescents à une protection spéciale en raison de leur manque de
maturité et de leur vulnérabilité. Pour garantir le bon exercice de ce droit, il s'engage:
a) à fixer l'âge minimal d'emploi à quinze ans, sous réserve des exceptions à l'égard des enfants engagés à
temps partiel à des travaux légers qui sont prévus par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leurs
moeurs ou à leur éducation;
b) à hausser l'âge minimal d'emploi à l'égard des professions désignées par la loi et qu'il estime dangereuses,
malsaines ou de nature à nuire à leur croissance normale;
c) à fournir une protection spéciale contre l'exploitation économique et sociale et face aux dangers physiques et
moraux qui les menacent;
d) à assurer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sanctionnées par les tribunaux, qu'un enfant en bas
âge ne soit pas séparé de ses parents.
Article 32
(1) L'Etat reconnaît que la famille constitue la cellule naturelle et fondamentale de la société et que toute
personne a le droit de former une famille. Il s'engage à promouvoir la protection juridique, économique et sociale
de la famille.

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