(2) Le droit visé au paragraphe (1) peut faire l'objet de restrictions prévues par une règle de droit et nécessaires
dans une société démocratique, notamment l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe ou entre
personnes apparentées.
Article 33
L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen à l'éducation. Pour assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :
a) à fournir gratuitement dans les établissements publics l'éducation obligatoire pendant la période d'au moins dix
ans prévue par une règle de droit;
b) à veiller à ce que les programmes d'éducation dans toutes les écoles visent le développement complet de la
personne;
c) à fournir à chaque citoyen, compte tenu de ses capacités intellectuelles, des chances égales d'accès à
l'éducation supérieure;
d) à permettre à toute personne, organisme ou établissement de créer et de gérer une école privée, sous réserve
des restrictions, des contrôles et des conditions raisonnables jugés nécessaires dans une société démocratique;
e) à respecter le choix des parents d'envoyer leurs enfants à l'école publique ou privée.
Article 34
L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen à un logement satisfaisant et acceptable qui soit bénéfique à sa santé
et à son bien -être et s'engage, soit directement, soit de concert avec des organismes publics ou privés, à faciliter
la mise en oeuvre de ce droit.
Article 35
L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen au travail et à des conditions de travail justes et favorables, et, afin
d'assurer le bon exercice de ces droits, il s'engage :
a) à prendre les mesures nécessaires pour atteindre et conserver dans toute la mesure du possible un nombre
d'emplois élevé et stable en vue d'atteindre le plein emploi;
b) sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique, à protéger efficacement le
droit du citoyen de gagner dignement sa vie dans la profession ou le métier qu'il a choisi librement;
c) à promouvoir l'orientation et la formation professionnelles;
d) à prendre et à appliquer des dispositions légales visant la sécurité, la santé et l'équité au travail, y compris des
pauses raisonnables, des périodes de loisir, des congés payés, une rémunération qui garantit au moins des
conditions de vie décente et dignes pour les travailleurs et leurs familles, un salaire égal et juste pour un travail de
valeur égale, sans distinction, et la stabilité de l'emploi;
e) à promouvoir la mise sur pied de mécanismes de négociation volontaire entre employeurs et travailleurs ou les
organisations qui les représentent en vue de réglementer les conditions de travail par la voie de conventions
collectives;
f) à promouvoir la mise sur pied et l'utilisation des mécanismes de conciliation et d'arbitrage volontaires qui
s'imposent pour permettre le règlement des conflits de travail;
g) sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique et nécessaires à la protection
de l'ordre public, de la santé, des moeurs et des droits et libertés d'autrui, à protéger le droit des travailleurs de
constituer des syndicats et à garantir le droit de grève.
Article 36