f) en général, de s'efforcer de réaliser les aspirations énoncées au préambule de la présente constitution.

CHAPITRE III : PARTIE III : ETAT D' URGENCE ET RESERVES
Article 41
(1) Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette, déclarer que l'état d'urgence
existe aux Seychelles ou sur une partie du territoire seychellois, s'il a des motifs de croire à l'existence ou à
l'imminence d'une menace sérieuse à la sécurité nationale ou à l'ordre public ou d'une urgence civile sérieuse.
(2) La déclaration faite en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en vigueur à l'expiration d'une période de sept
jours suivant la date de sa publication, sauf si, avant son expiration, elle est approuvée par une résolution de
l'Assemblée nationale adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés.
(3) Dans les soixante-douze heures après la publication, le président fait parvenir au président de l'Assemblée
nationale une énonciation des faits et des circonstances ayant donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence, et
dans les sept jours suivant la publication, ce dernier en saisit l'Assemblée.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la déclaration d'état d'urgence entérinée par l'Assemblée en vertu du
paragraphe (2) demeure en vigueur jusqu'à la date précisée dans la résolution ou, plus tard, jusqu'à l'expiration
d'une période de trois mois à compter de son approbation.
(5) L'Assemblée peut, par résolution adoptée à la majorité des députés , révoquer à tout moment une déclaration
qu'elle a elle-même entérinée en vertu du présent article.
(6) Lorsqu'une élection présidentielle a pour conséquence un changement du titulaire de la charge présidentielle,
toute déclaration faite en vertu du présent article qui était en vigueur la veille du jour où le nouveau président
entre en fonction devient caduque à l'expiration des sept premiers jours du mandat du nouveau président.
(7) Par dérogation au paragraphe (1), si l'Assemblée décide en vertu du paragraphe (2) de ne pas maintenir en
vigueur la déclaration d'état d'urgence ou l'abroge en vertu du paragraphe (5), le président de la République ne
peut, pendant les trente jours suivant la décision de l'Assemblée, déclarer qu'un état d'urgence existe en se
fondant entièrement ou principalement sur les mêmes faits, sauf si l'Assemblée l'y autorise par une résolution
adoptée à la majorité des députés.
(8) S'il est pratiquement impossible de publier dans la Gazette la proclamation visée au paragraphe (1) en raison
des circonstances prévalant au moment de la déclaration de l'état d'urgence, celle-ci peut être rendue publique
de la façon que choisit le président de la République pour lui donner la plus grande publicité possible, et la
publication sera réputée satisfaire aux exigences du paragraphe (1) pour l'application du présent article.
(9) Les paragraphes (2) à (6) et (8) s'appliquent à la déclaration d'état d'urgence faite en vertu du paragraphe (7).
Article 42
(1) Lorsque, au cours d'une session, l'Assemblée nationale ne siège pas au moment où une déclaration est faite
en vertu des paragraphes 41 (1) ou (7), le président de l'Assemblée la convoque immédiatement à se réunir dans
les sept jours de la publication de la déclaration.
(2) Si l'Assemblée est dissoute lorsqu'une déclaration est faite en vertu des paragraphes 41 (1) ou (7), le
président de la République, dans la proclamation, convoque les députés de l'Assemblée dissoute à se réunir
dans les sept jours suivant la déclaration. Les députés peuvent, jusqu'à la première séance d'une nouvelle
Assemblée, se réunir et exercer les attribution que l'article 41 leur confère.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), le président de l'Assemblée ou le président suppléant en fonction à la
dissolution de l'Assemblée en préside les séances.
Article 43
(1) Le présent article s'applique pendant une situation d'urgence.

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