L'Etat reconnaît le droit des personnes âgées ou atteintes d'invalidité à une protection spéciale, et afin d'assurer
le bon exercice de ce droit, il s'engage :
a) à prendre des mesures raisonnables pour améliorer leur qualité de vie, promouvoir leur bien-être et pourvoir à
leur entretien;
b) à promouvoir des programmes qui visent particulièrement le meilleur développement possible des personnes
atteintes d'invalidité.
Article 37
L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen de vivre décemment et dignement, et, en vue d'assurer que ses
citoyens ne soient pas abandonnés s'ils deviennent incapables de travailler ou s'ils sont victimes du chômage
involontaire, il s'engage à maintenir en vigueur un système de sécurité sociale.
Article 38
L'Etat reconnaît le droit de toute personne de vivre dans un environnement propre, sain et équilibré, et, en vue
d'assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :
a) à prendre des mesures favorisant la protection, la conservation et l'amélioration de l'environnement;
b) à assurer un développement socio-économique durable des Seychelles par une utilisation et une gestion
éclairées des ressources du pays;
c) à sensibiliser le public au besoin de protéger, de conserver et d'améliorer l'environnement.
Article 39
(1) L'Etat reconnaît le droit de toute personne de prendre part à la vie culturelle et d'affirmer, de promouvoir et de
protéger les valeurs traditionnelles et culturelles du peuple seychellois, sous réserve des restrictions prévues par
une règle de droit et jugées nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :
a) la protection de l'ordre, de la moralité et de la santé publics;

b) la lutte contre le crime;

la protection des droits et libertés d'autrui.

(2) L'Etat s'engage à prendre des mesures raisonnables pour conserver le patrimoine culturel et les valeurs du
peuple seychellois.

CHAPITRE III : PARTIE II : DEVOIRS FONDAMENTAUX
Article 40
Chaque citoyen des Seychelles a le devoir :

a) de soutenir et de défendre la présente constitution et la loi;

b) de servir l'intérêt national et de promouvoir l'utilité nationale;

c) d'exercer consciencieusement la profession ou le métier de son choix;

d) de contribuer au bien-être de la collectivité;

e) de protéger, de conserver et d'améliorer l'environnement;


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