Règlement des contestations portant sur l'espèce,
l'origine ou la valeur des marchandises
ART. 108. - 1. Dans le cas où le service des douanes conteste au moment de la vérification
des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la
valeur, en donne avis au déclarant qui doit, dans les vingt-quatre heure faire connaître s'il
accepte ou s'il contredit l'appréciation du service.
2. Si le déclarant accepte l'appréciation du service, il doit apposer, avec les agents des
douanes, sa signature sur le document où est constaté le résultat de la vérification
3. Si le déclarant se refuse à accepter l'appréciation du service la contestation est portée
devant le Comité supérieur u tari des douanes
4. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir audit Comité lorsque la réglementation prévoit une
procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises
5. La décision du Comité supérieur du tarif, motivée en fait e en droit, doit préciser la
position tarifaire, la valeur ou l'origine de la marchandise qui fait l'objet de la
contestation

SECTION 111
Application des résultats de la vérification
ART. 109. - 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les
résultats de la vérification ou, le cas échéant, conformément à la décision du Comité
supérieur du tarif.
2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les
droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les énonciations de la
déclaration

CHAPITRE III
Liquidation et acquittement des droits et taxes
SECTION 1

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