Liquidation des droits et taxes
ART. 110. - Sauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 17 ci- dessus,
les droits et taxes à percevoir à l'importation et à l'exportation sont ceux qui sont en vigueur à
la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
ART. 111. - Les droits et taxes exigibles pour chaque article l'une même déclaration sont
arrondis au franc inférieur.
SECTION Il
Paiement au comptant
ART. 112. - 1. Les droits et taxes liquidés par l'Administration des douanes sont payables au
comptant.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constituer par des feuillets
établis par des procédés mécano-graphiques et ensuite reliés
ART. 113. - 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'Administration
des douanes accepte l'abandon on profit
2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'Admiration des douanes sont vendues
dans les mêmes conditions les marchandises abandonnées par transaction
SECTION 111
Crédit des droits et taxes
ART. 114. - 1. Les redevables peuvent être admis à présenter obligations dûment
cautionnées, à quatre mois d'échéance, r le paiement des droits et taxes liquidés par
l'Administration douanes.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est
inférieure à 20000 francs
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit, à un intérêt de d en cas de non- paiement à
l'échéance, ainsi qu'à une remise ale, aux taux fixés par arrêtés du ministre des Finances
4. Les traites comprennent, indépendamment des droits et le montant de l'intérêt de crédit.
5. La remise spéciale est payable au moment de la souscription traites.
SECTION IV
Remboursement des droits et taxes

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