ART. 115. - Les droits et taxes perçus par l'Administration des douanes peuvent être
remboursés au déclarant dans les cas spéciaux prévus soit par le présent code, soit par des
arrêtés du ministre des Finances, ou pour cause d'erreur de liquidation de la part service.
CHAPITRE IV
Enlèvement des marchandises
SECTION 1
Règles générales
ART 116. - 1. Les marchandises étant le gage des droits ne peuvent en aucun cas être
retirées des bureaux de douane ou des lieux désignés par le service des douanes, si les droits
et taxes n'ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis.
2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du. service des douanes.
3. Les marchandises doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation.
SECTION Il
Crédit d'enlèvement
ART. 117. - 1. L'Administration des douanes peut laisser enlever les marchandises au fur et à
mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes, sous la
condition que les redevables déposent entre les mains du trésorier payeur une soumission
cautionnée annuelle garantissant:
a) L'acquittement des droits et taxes liquidés par le service des douanes ;
b) Le paiement d'une remise de 1 p. 1000 du montant des droits liquidés.
2. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits d'entrée et de sortie, mais aussi à
tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par le service des douanes
4. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à
enlever aussitôt après vérification, est de quinze jours francs après l'inscription des
déclarations au registre de liquidation, ladite inscription devant intervenir dans les
quarante-huit heures qui suivent la visite. Le délai de paiement ainsi fixé est de
rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé

SECTION 111
Responsabilité respective des trésoriers payeurs
et des chefs des bureaux des douanes

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