d) instruire les dossiers de demande de concession, délivrer, suspendre ou retirer les
autorisations, recevoir les déclarations, établir les cahiers de charges correspondant
aux autorisations, veiller au respect des obligations contractées par leurs titulaires,
fixer périodiquement le nombre de nouveaux opérateurs admissibles au bénéfice
d'une concession ou d'une autorisation ;
e) définir les principes d'interconnexion et de tarification des services publics des postes
et télécommunications ;
f) édicter les normes techniques des équipements et terminaux et procéder aux
homologations requises par la loi ;
g) gérer et contrôler le spectre des fréquences, assigner les fréquences nécessaires au
fonctionnement de toute station de radiodiffusion Sonore et de télévision ;
h) élaborer et gérer le plan national de numérotation ;
i) assurer la continuité du service et protéger l'intérêt général ;
j) analyser et étudier de façon prospective l’évolution, aux plans national et
international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des
activités du secteur ;
k) suggérer toutes modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent
nécessaires à l'évolution des secteurs des postes et télécommunications et au
développement de la concurrence ;
1) protéger sur le marché des postes et télécommunications, les intérêts des
consommateurs et des opérateurs en veillant à 1’existence et à la promotion d'une
concurrence effective et loyale et prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de
rétablir la concurrence au profit des consommateurs ;
m) concourir à la désignation de l’opérateur autorisé, en dehors de l'exploitant public, à
l'effet d'installer et d'exploiter une partie du réseau de référence ;
n) définir et' édicter les normes d'installation de toute station de radiodiffusion sonore et
de télévision pour la réception collective ou la réception aux fins de redistribution ;
0) donner, à titre exceptionnel, l'autorisation à l'exploitant d'un réseau indépendant de
transmettre ou de recevoir, même gratuitement, des correspondances privées, des
signaux ou des communications quelconques pour le compte ou au profit des tiers ;
p) donner au. Ministre, concurremment avec l'exploitant public, l'avis préalable pour
autoriser un exploitant concessionnaire du service public des télécommunications
d'écouler ses propres trafics interurbains et de posséder ses propres voies de sortie à.
l’international, sous diverses conditions fixées par la loi ;
q) veiller à ce que les fonds du service universel soient utilisés pour assurer la prestation
d'un service universel dans le domaine postal et des télécommunications ;

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