r) s'assurer que les citoyens bénéficient des services fournis à l'aide de nouvelles
technologies de l'information et de la communication.
Article 4. :
Dans le but d'exercer son pouvoir effectif de contrôle, l'Autorité de Régulation peut
procéder aux visites des installations, mener des enquêtes et des études, réaliser des
expertises ainsi que recueillir toutes les données nécessaires requises à cette fin.
En vue de lui permettre de s'assurer du respect des textes législatifs et réglementaires
ainsi que de certaines obligations découlant des licences ou des autorisations
accordées aux opérateurs des postes et télécommunications ; ces derniers sont tenus
de fournir à l'Autorité de Régulation, au moins une fois l'an et à tout moment à sa
demande, les documents permettant de faciliter cette tâche.
Le secret professionnel n'est pas opposable à l'Autorité de Régulation par les
opérateurs du secteur des postes et télécommunications. Il en est de même de toute
clause de confidentialité dont seraient assortis les contrats liant les opérateurs privés
locaux du secteur des postes et télécommunications aux opérateurs locaux, étrangers
et aux administrations étrangères
L'Autorité de Régulation traite l'information reçue des opérateurs avec discrétion,
compte tenu des exigences de confidentialité commerciale et pour éviter de créer un
désavantage déloyal.
Article 5 :
L'Autorité de Régulation peut être saisie d'une demande d'avis sur un cas de
litige né entre opérateurs.
Dans ce cas, l'Autorité de Régulation, dans le strict respect des principes de
transparence, d'impartialité, d'objectivité, de non-discrimination, d'équité et de
justice, peut initier rapidement et librement la tentative de conciliation des
opérateurs concernés.
En cas d'échec de la conciliation dans le délai d'un mois après l'introduction de la
demande de conciliation, l'Autorité de Régulation rend publique une décision
motivée qui préserve la continuité du service.
Dans tous les cas, l’Autorité de Régulation peut se saisir d'office lorsque les
différends qui opposent les opérateurs en présence est de nature à porter atteinte à la
continuité de service dans le secteur.
Les décisions de l'Autorité de Régulation sont susceptibles de recours devant la
section administrative de la Cour Suprême de Justice.
Les recours ne sont pas suspensifs de l'exécution des décisions entreprises.

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