Il détermine le tracé de ces lignes en accord avec l’autorité responsable de la voie. Les travaux
nécessaires à l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages de Télécommunications sont
exécutés conformément aux règlements de voirie.
Le propriétaire d’un terrain et/ou d’un immeuble ou son mandataire ne peuvent s’opposer à
l’installation d’une ligne de Télécommunications demandée par son locataire ou occupant de bonne
foi.
Article 41 : L’installation des lignes de Télécommunications ne peut faire obstacle au droit des
propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clôturer leur propriété. Toutefois,
les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois (3) mois avant d’entreprendre des
travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Article 42 : Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent
leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des préjudices
directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par l’existence ou le
fonctionnement des ouvrages.
Article 43 : Tout Opérateur devra avoir accès aux points hauts du territoire pour installer des
équipements de radiocommunications. Afin d’assurer un accès pratique et équitable aux points
hauts indispensables requis, les Opérateurs sont autorisés :
a)
à installer leurs stations radioélectriques sur des points hauts utilisés par l’Opérateur principal
ou par un autre Opérateur, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques et de la
prise en charge d’une proportion raisonnable des frais d’occupation des lieux. L’O.T.R.T. veille
à l’équité des conditions offertes aux différents Opérateurs et effectue les arbitrages en cas de
litige ;
b)
à requérir de l’Etat l’imposition de servitudes ou l’expropriation d’un propriétaire du point haut,
selon les procédures en vigueur. Les demandes des Opérateurs sont instruites par l’O.T.R.T.
et, en cas d’avis favorable, le Ministre engage la procédure. L’ensemble des frais relatifs ou
consécutifs à cette procédure, notamment les frais d’enquête, d’indemnisation, d’achat de
terrain, sont à la charge du ou des Opérateur (s) ayant émis la requête ;
c)
à bénéficier de l’usage de points hauts situés sur le domaine public. Le montant de l’indemnité
à reverser à l’Etat pour l’usage de ces points hauts est fixé par arrêté du Ministre chargé du
domaine public.
TITRE - VI -DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Article 44 : Les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser la pratique de la concurrence sur un marché sont prohibées.
Article 45 : Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique
prohibée par l’article 44 est nul.
Article 46 : Ne sont pas soumises aux dispositions du présent Titre les pratiques :
1.
dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et
qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner
aux personnes intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle
des produits ou des services en cause.
2.
qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris en son
application.
TITRE - VII - DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 1 - De la Sotel Tchad.
Article 47 : Il est créé par la présente loi un Opérateur principal sous la forme d’une société
d’Etat dénommée SOTEL TCHAD qui reprendra la mission d’exploitation des Réseaux et Services
de télécommunications exploités par l’ONPT et la Société TIT
Un décret déterminera les règles régissant son organisation et son fonctionnement.
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