d)

la protection contre les interférences possibles avec l’usage d’autres techniques de
télécommunications ;

e)

les conditions en matière des Exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des
services radioélectriques, aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ;

f)

les redevances dues au titre des coûts de gestion et du contrôle du spectre des fréquences.

Article 32 : Toute demande d’assignation des fréquences visée à l’article 31 est adressée au
Ministre. Le Ministre dispose d’un délai de deux (2) mois à partir de la date du dépôt, attesté par
un accusé de réception, pour accorder ou refuser l’assignation. Le refus doit être motivé.
Article 33 : En raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences
radioélectriques, le Ministre, sur proposition de l’O.T.R.T., peut soumettre l’assignation des
fréquences visées à l’article 28 à une procédure d’appel d’offres. Dans ce cas le Ministre publie les
modalités et les conditions d’attribution qui doivent permettre d’assurer des conditions de
concurrence effective.
Article 34 : Sont dispensés des assignations de fréquences prévues à l’article 28 :
a)

les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont
les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par arrêté du
ministre ;

b)

les stations installées temporairement sur le territoire national du Tchad, pour une durée
n’excédant pas trois (3) mois, appartenant à des catégories déterminées par le Ministre ;

c)

les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la
radiodiffusion ou de la télévision ;

d)

les Réseaux indépendants internes.

Article 35 : Aucun appareil radioélectrique servant à l’émission, ou à l’émission-réception de
signaux et Informations, ne peut être fabriqué, importé, commercialisé en vue de son utilisation
sur le territoire national que s’il a fait l’objet d’un agrément délivré par le Ministre. Un arrêté du
Ministre fixe la procédure de demande d’agrément.
Toute personne cédant, même à titre gratuit, un appareil radioélectrique d’émission ou de
télécommande radioélectrique est tenue de déclarer cette cession dans les conditions fixées par
arrêté du Ministre.
Article 36 : Tout propriétaire ou utilisateur d’une installation radioélectrique, située en tout point
du territoire national, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un
centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui
lui sont indiquées par le Ministre en vue de faire cesser le trouble.
Article 37 : Le Ministre exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et
d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories ainsi que sur l’exploitation
du spectre des fréquences radioélectriques. A cet effet, ses agents peuvent à tout moment
inspecter les stations émettrices.
TITRE - V -DES DROITS ET SERVITUDES
Article 38 : L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect
de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins
dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Article 39 : Les Opérateurs peuvent, conformément aux dispositions de l’article 48 du décret N°
188/PR du 1er août 1967, portant application de la loi relative aux statuts des biens domaniaux,
obtenir des droits de passage et de servitudes nécessaires :
a)

à l’installation et à l’exploitation des Installations de télécommunications ;

b)

à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles
susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques.

Article 40 : Tout Opérateur peut exécuter sur le sol ou le sous sol des voies publiques tous
travaux nécessaires à l’établissement, l’entretien et l’extension des lignes de Télécommunications.
A l’issu des travaux, l’Opérateur est tenu de remettre en bon état les tracés utilisés.

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