j) d’exécuter toute mission que lui confie le Ministre :
. d’étudier les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 6 et de préparer les
cahiers des charges correspondants,
. en cas d’infraction à la présente loi et à ses textes d’application, d’adresser des mises en
demeure, de fixer le délai accordé aux Opérateurs pour se mettre en conformité,
. de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses
missions,
. de prendre part aux rencontres et négociations internationales,
. d’assurer la coordination technique et opérationnelle avec les Etats voisins,
k)
d’arbitrer les différends d’une part entre les titulaires des autorisations, et d’autre part, entre
titulaires d’autorisations et prestataires de services. Les parties concernées peuvent ensuite
porter le litige devant les juridictions compétentes précisées dans le cahier des charges ;
l)
d’assurer que la concurrence entre les opérateurs soit loyale pour prévenir et pour corriger
l’abus de position dominante, la tarification visant à décourager la concurrence et les accords
qui ont effet de restreindre le fonctionnement des marchés, y compris l’entente entre deux ou
plusieurs Opérateurs, d’agir en tant que régulateur et de disposer des pouvoirs pour
l’application des règles de concurrence, notamment en ce qui concerne les procédures et les
sanctions à l’encontre des Opérateurs ;
m) de gérer le F.R.F.D.T. ;
n)
de s’assurer de la gestion et du suivi de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques
et du plan national de fréquences ;
o)
de fixer les spécifications concernant les nommes auxquelles doivent répondre les réseaux, les
Equipements terminaux ou des réseaux, les Services de télécommunications et veiller à leur
respect ;
p)
d’accorder les agréments des Equipements terminaux et de laboratoires habilités et des
installateurs ;
q)
de procéder pour le compte de tiers à toute étude, investigation ou collecte d’information ;
r)
de fixer les règles de tarification et de les soumettre à l’approbation du Ministre ;
s)
de procéder à des demandes de renseignements techniques et financiers auprès des
Opérateurs de Réseaux ou Services de télécommunications ;
t)
de déterminer les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser les
travaux d’installation ;
u)
d’établir le cahier de charges des Opérateurs ;
La mission de l’O.T.R.T. peut être étendue à d’autres secteurs d’activités.
L’O.T.R.T. est administré par un Conseil d’Administration composé de (7) membres, qui sont
choisis en fonction de leur notoriété et de leur compétence ou intérêt dans le domaine des
Télécommunications. Les membres du conseil doivent pendant toute la durée de leur mandat
justifier de leurs droits civiques.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret.
Leurs fonctions sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans une entreprise de
Télécommunications ou une détention d’intérêt dans une telle entreprise.
L’O.T.R.T. est dirigé par un Directeur Général nommé par décret sur proposition du Ministre.
Article 60 : Les ressources de l’O.T.R.T. sont constituées par :
. le produit de la participation financière des Opérateurs aux frais de gestion administratifs au
prorata au chiffre d’affaires.
. les produits des redevances dues au titre des coûts de gestion et de contrôle du spectre des
fréquences conformément aux prescriptions des cahiers des charges ;
. les revenus de cession des travaux et prestations ;
14