. les produits des droits et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement
autorisée par le gouvernement ;
. les produits des redevances dues au titre de l’attribution des autorisations, agréments, et
décisions et autres services rendus ;
. les taxes parafiscales autorisées par la loi de finances ;
. le produit des emprunts ;
. les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales, d’organismes privés ou publics nationaux
ou internationaux ;
. les dons et legs ;
. les produits des amendes
. toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.
Chapitre 3 - Du Fonds pour la recherche, la formation et le développement des
Télécommunications.
Article 61 : Il est créé par la présente loi un Fonds pour la Recherche, la Formation et le
Développement des Télécommunications en abrégé F.R.F.D..T.
Tout Opérateur contribue à la constitution de ce fonds. Il peut également satisfaire à cette
obligation par une contribution en nature par des actions de recherche, de développement, de
formation et de normalisation. A cet effet, il soumet pour appréciation à l’O.T.R.T. un programme
précisant ces actions.
Un arrêté du Ministre fixera les modalités de contribution, de gestion et de fonctionnement de ce
fonds.
Le fonds est géré par l’O.T.R.T. sous le contrôle du Ministre.
Chapitre 4 - Du Ministre chargé des Télécommunications
Article 62 : Dans le cadre de la présente loi, le Ministre :
a)
élabore et met en œuvre la politique sectorielle définie par le gouvernement et notamment la
stratégie d’ouverture des activités de Télécommunications à la concurrence ;
b)
peut requérir après consultation des autorités compétentes territoriales et, dans les conditions
définies dans le cahier des charges d’un Opérateur, l’extension de son réseau ou des services
fournis afin de desservir certaines zones rurales pour contribuer à leur désenclavement.
c)
délivre les autorisations visées à l’article 6.
d)
suspend ou annule les autorisations délivrées en application de l’article 6 dans chacun des cas
suivants :
(i)
avec le consentement de l’Opérateur ;
(ii) de façon unilatérale, après que l’Opérateur ait été mis en demeure par l’O.T.R.T. et après qu’il
ait eu la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où :
. l’Opérateur a enfreint les conditions de
des charges,
l’autorisation et notamment les prescriptions du cahier
. l’autorisation a été obtenue sur la base de fausses déclarations ou informations,
. une modification substantielle dans la composition du capital de l’Opérateur est intervenue.
e)
établit le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques et assigne les
bandes de fréquences attribuées aux besoins civils et communs suivant leur disponibilité ;
f)
établit le cahier de charges de l’Opérateur principal, conformément aux dispositions des
articles 55 et 56 ;
g)
met en œuvre les accords, conventions ou traités internationaux
Télécommunications et auxquels la République du Tchad est partie ;
h)
assure la tutelle de l’O..T.R.T. et de la SOTEL TCHAD ;
concernant
les
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