Article 26 : Les préfixes, numéros ou blocs de numéros, ne peuvent pas être protégés par un
droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après
l’accord écrit de l’O.T.R.T.
TITRE - IV -DES RADIOCOMMUNICATIONS
Article 27 : Les fréquences radioélectriques sont du domaine public. Elles sont gérées selon le
plan national de répartition des bandes de fréquences radioélectriques. Ce plan est établi par le
Ministère, en concordance avec le plan international des bandes de fréquences de l’Union
Internationale des Télécommunications et est approuvé par décret.
En plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques contient :
a)
la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre d’une part, les besoins de la
défense nationale et d’autre part, les besoins civils et communs. On entend par besoins
communs les bandes de fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles
et de défense nationale ;
b)
la répartition des bandes de fréquences attribuées aux besoins civils pour les différentes
utilisations, respectant en particulier, les besoins des Opérateurs ;
Aucun Opérateur ne peut traiter avec des Etats, des organismes ou des personnes physiques ou
morales étrangers en matière d’émission et de transmission radioélectriques sans l’autorisation du
Ministre.
Article 28 : Les fréquences radioélectriques sont assignées par le Ministre. Les assignations sont
personnelles et incessibles.
Article 29 : L’établissement et l’exploitation d’un Réseau de télécommunications radioélectriques
ouvert au public, d’une Installation de télécommunications ou d’un Equipement terminal
radioélectrique destinés aux besoins civils en vue d’assurer soit l’émission, soit l’émission et la
réception d’Informations, est soumis aux conditions suivantes :
a)
l’autorisation préalable délivrée par le Ministre conformément à l’article 7 ;
b)
l’assignation d’une ou de plusieurs fréquences radioélectriques par le Ministre conformément à
l’article 28 ;
c)
le respect des conditions liées à l’autorisation notamment celles en matière des Exigences
essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques, aéronautiques
et du sauvetage des vies humaines ;
d)
l’exclusion des émissions de signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber
d’autres services, Réseaux, Installations et Equipements terminaux radioélectriques.
Toutefois, l’agrément d’un Equipement terminal radioélectrique conformément aux dispositions de
l’article 14 approuvant sa connexion à un Réseau de télécommunications ouvert au public vaut
autorisation.
Le Ministre détermine, par arrêté, les catégories d’installations radioélectriques d’émissions
destinées aux besoins civils pour la manipulation desquelles la possession d’un certificat
d’opérateur est obligatoire.
Article 30 : Les fréquences radioélectriques visées à l’article 27 sont assignées pour une durée
équivalente à la durée de l’autorisation d’établissement et d’exploitation du Réseau ou du Service
de télécommunications au titre duquel elles ont été accordées.
Article 31 : Les fréquences radioélectriques sont assignées par le Ministre suivant leur
disponibilité, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Le Ministre
détermine les conditions de leur utilisation qui font partie intégrante de l’assignation et qui
comprennent :
a)
les caractéristiques des signaux émis et des équipements de diffusion utilisés ;
b)
le lieu d’émission ;
c)
la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
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