"société démocratique" Société pluraliste caractérisée par la tolérance, par le respect des droits et libertés
fondamentaux et de la primauté du droit et par la répartition du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire
("democratic society")
"tribunal" Juridiction judiciaire ou administrative ayant compétence aux Seychelles; la présente définition ne vise
toutefois pas, sauf aux articles 19 et 46, un tribunal établi par un code de discipline ou sous son régime ("court")
"violation" S'entend aussi bien de l'omission de remplir une condition ("contravene")

CHAPITRE IV : LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 50
Est constituée à la charge de président des Seychelles, lequel est chef de l'Etat, chef du gouvernement et
commandant en chef des forces armées seychelloises.
Article 51
(1) Seuls peuvent être élus à la présidence de la République :

a) les citoyens seychellois;

b) les personnes non exclues des listes électorales sous le régime de la présente constitution.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), l'annexe 3 s'applique à l'élection présidentielle.

(3) La Cour constitutionnelle a compétence pour juger de la validité d'une élection présidentielle.

(4) Toute personne qui avait droit de vote à l'élection présidentielle , tout candidat à l'élection ou le procureur
général peuvent présenter une requête pour l'application du paragraphe (3).
(5) S'il n'est pas l'auteur de la requête visée au présent article, le procureur général a la faculté d'intervenir, et il
peut comparaître ou être représenté à l'instance.
(6) Les matières suivantes peuvent être traitées dans une règle de droit :
a) les circonstances et les modalités régissant la présentation à la Cour constitutionnelle d'une requête en

application du paragraphe (2), ainsi que les conditions à respecter dans ce cas;

b) les pouvoirs de la Cour constitutionnelle à l'égard de la requête et la procédure qui s'applique;

c) toute autre question, non prévue à l'annexe 3, dont le traitement est nécessaire pour permettre le déroulement

d'une élection présidentielle juste, équitable et régulière.
Article 52
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne élue à la présidence de la République
occupe sa charge pour un mandat de cinq ans qui commence :
a) soit le lendemain des élections;

b) soit, lorsqu'une autre personne est en fonction ce jour-là, le lendemain du jour où la charge devient vacante.

(2) La charge présidentielle ne peut comporter plus de trois mandats sous le régime de la présente constitution.

(3) La charge présidentielle devient vacante :


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