a) à l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (1);
b) si une élection présidentielle a lieu avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au paragraphe (1),
le lendemain du jour où le président est déclaré élu;
c) lorsque le titulaire de la charge décède ou démissionne ou qu'il est destitué en vertu de la présente
constitution.
(4) Lorsque, n'était le présent paragraphe, la charge présidentielle deviendrait vacante, par application de l'alinéa
(3) a), à une certaine date, mais qu'à cette date, une élection tenue en vertu de l'article 51 n'a pas permis d'élire
le président de la République, le titulaire demeure en fonction jusqu'à la fin du jour où le président de la
République sera déclaré élu sous le régime de l'article 51.
(5) Le président de la République peut, par lettre destinée au président de l'Assemblée, démissionner de sa
charge.
(6) Lorsque subsiste une situation d'urgence à la fin du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale peut, par
résolution adoptée à la majorité des députés, prolonger ce mandat :
a) si a été décrété l'état d'urgence, pour des périodes n'excédant pas six mois à la fois, jusqu'à un total de douze
mois;
b) si les Seychelles sont en guerre, pour des périodes n'excédant pas douze mois à la fois, jusqu'à un total de
quarante-huit mois,
sous réserve que toute prolongation ne peut dépasser la fin de la session de l'Assemblée nationale en cours ou
de toute prolongation de la session décidée pour les mêmes raisons en conformité avec la présente constitution.
Article 53
(1) Le présent article s'applique à la destitution du président de la République pour incapacité causée par des
troubles mentaux ou une infirmité physique.
(2) Si le cabinet conclut, à la majorité de ses membres, que la capacité mentale ou physique du président
d'exercer ses fonctions devrait faire l'objet d'une enquête, il en avise le juge en chef.
(3) Lorsqu'un avis de motion signé par au moins la moitié de tous les députés et demandant que la capacité mentale ou physique- du président de la République d'exercer ses fonctions pour cause de troubles mentaux ou
d'infirmité physique fasse l'objet d'une enquête est remis au président de l'Assemblée, celui-ci prend l'une ou
l'autre des mesures suivantes :
a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit de la
motion à la première occasion dans les sept jours de l'avis;
b) si elle ne siège pas, il convoque l'Assemblée à se réunir dans les quatorze jours de l'avis pour la saisir alors de
la motion.
(4) Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une motion visée au paragraphe (3), elle ne peut en débattre, et le
président de l'Assemblée doit immédiatement procéder au vote. Si la motion obtient l'appui des deux tiers du
nombre total des députés, il la déclare adoptée et en fait tenir le texte au président de la République et au juge en
chef.
(5) Dès que le juge en chef reçoit l'avis mentionné au paragraphe (2) ou le texte d'une motion mentionnée au
paragraphe (4), il nomme une commission d'examen médical composée d'au moins trois personnes qu'il choisit
parmi les médecins habilités à exercer leur profession. La commission étudie la question et, dans le rapport
qu'elle remet au juge en chef, elle indique si, à son avis, le président de la République est incapable ou non, pour
cause de troubles mentaux ou d'infirmité physique, de remplir ses fonctions.