(6) Lorsque la commission conclut dans son rapport que le président est capable de remplir ses fonctions, le juge
en chef en informe le Cabinet, si l'enquête a été faite à la demande de celui-ci, ou le président de l'Assemblée, si
elle a été faite à la demande de celle-ci , puis, le plus tôt possible par la suite, le Cabinet en informe le président
de la République ou le président de l'Assemblée en informe le président de la République et l'Assemblée
nationale, selon le cas.
(7) Lorsque la commission conclut dans son rapport que le président est incapable de remplir ses fonctions, le
juge en chef le certifie par écrit et prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) si l'enquête a été faite à la demande du Cabinet, il transmet les conclusions au Cabinet, qui à son tour en
informe le président de la République et transmet les conclusions au président de l'Assemblée;
b) si l'enquête a été faite à la demande de l'Assemblée nationale, il transmet les conclusions au président de
l'Assemblée, qui en informe le président de la République.
(8) Lorsqu'il reçoit les conclusions visées au paragraphe (7), le président de l'Assemblée prend l'une ou l'autre
des mesures suivantes :
a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit des
conclusions de la commission à la première occasion;
b) si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque immédiatement pour la saisir des conclusions de la commission.
(9) Le président de la République cesse d'exercer ses fonctions dès que l'Assemblée nationale, réunie
conformément au paragraphe (8), décide par résolution adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des
députés d'entériner les conclusions de la commission.
Article 54
(1) Lorsqu'un avis de motion signé par au moins la moitié des députés prétendant, avec faits précis à l'appui, que
le président de la République a violé la présente constitution ou a commis une inconduite grave et proposant que
la Cour constitutionnelle fasse enquête sur les allégations est remis au président de l'Assemblée, celui-ci prend
l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit de la
motion dans les sept jours de l'avis;
b) si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque à se réunir dans les quatorze jours de l'avis pour la saisir alors de
la motion.
(2) Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une motion visée au paragraphe (1), elle ne peut en débattre, et le
président de l'Assemblée doit immédiatement procéder au vote. Si la motion obtient l'appui des deux tiers du
nombre total des députés, il la déclare adoptée.
(3) Lorsqu'une motion est déclarée adoptée en vertu du paragraphe (2) :
a) le président de l'Assemblée en fait tenir le texte au président de la République et au juge en chef;
b) le juge en chef en saisit la Cour constitutionnelle;
c) la Cour constitutionnelle étudie l'affaire afin de voir si les faits évoqués dans la motion justifient, jusqu'à preuve
du contraire, la destitution du président de la République et fait rapport au président de l'Assemblée;
d) la Cour constitutionnelle peut convoquer et interroger des témoins et exercer tous les autres pouvoirs de la
Cour suprême.
(4) Le président de la République a le droit de comparaître et d'être défendu devant la Cour constitutionnelle à
l'occasion de l'étude de la motion.

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