(5) Lorsque dans son rapport au président de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle l'informe que les faits
évoqués à l'encontre du président de la République dans la motion ne justifient pas, jusqu'à preuve du contraire,
sa destitution, aucune autre procédure fondée sur ces allégations ne peut être engagée en vertu du présent
article.
(6) Lorsque dans son rapport au président de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle l'informe que les faits
évoqués à l'encontre du président de la République dans la motion justifient, jusqu'à preuve du contraire, sa
destitution, le président de l'Assemblée, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport, prend l'une ou
l'autre des mesures suivantes :
a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée pour siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit des
conclusions de la Cour à la première occasion;
b) si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque immédiatement à se réunir pour la saisir des conclusions de la
Cour.
(7) Le président de la République cesse d'exercer ses fonctions dès que l'Assemblée nationale, lors d'une séance
visée au paragraphe (6) décide, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés,
d'entériner les conclusions de la Cour constitutionnelle.
Article 55
(1) En cas de vacance de la présidence de la République en raison du décès ou de la démission du président de
la République ou parce qu'il a cessé d'exercer ses fonctions en application des articles 53 ou 54 ou du
paragraphe 110 (3), le ministre désigné comme substitut sous le régime de l'article 75 assume les fonctions de la
présidence jusqu'à ce qu'un président soit élu en vertu de l'article 51.
(2) La personne qui assume les fonctions de la présidence de la République n'a pas le pouvoir de révoquer un
ministre ou d'invoquer l'article 110.
Article 56
S'il doit s'absenter du territoire national ou s'il le juge souhaitable en raison d'une maladie qu'il estime devoir être
de courte durée, le président de la République peut, par acte écrit, mais sous réserve des restrictions et
exceptions qu'il précise dans l'acte, confier au ministre désigné comme substitut sous le régime de l'article 75
d'assumer les fonctions de la présidence pendant son absence ou sa maladie.
Article 57
La personne qui assume la présidence de la République prête et souscrit au préalable devant le juge en chef ou
un autre juge le serment d'allégeance et le serment présidentiel que prévoit la présente constitution.
Article 58
(1) Le président de la République reçoit le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi.
(2) La personne qui quitte la présidence, sauf si elle est destituée en application de l'article 54, reçoit la pension,
les gratifications et les allocations que prévoit une loi.
(3) Constituent une charge sur le Trésor et ne peuvent faire l'objet d'une diminution le traitement, les allocations,
la pension ou les gratifications, selon le cas, payables en vertu du présent article au président ou à la personne
qui quitte la présidence.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux personnes qui ont occupé la présidence de la République en vertu
d'une constitution antérieure des Seychelles.
Article 59

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