(1) Pendant qu'une personne occupe la présidence de la République ou en assume les fonctions en vertu des
articles 55 ou 56, elle jouit de l'immunité pénale à l'égard des actes ou omissions commis à titre officiel ou privé et
de l'immunité civile à l'égard des actes ou omissions commis à titre privé.
(2) Par dérogation aux paragraphes 18 (6), 19 (1) ou 19 (7) ou à toute autre règle de droit, les poursuites
mentionnées au paragraphe (1) peuvent être intentées dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la
personne cesse d'occuper la charge présidentielle ou d'en assumer les fonctions, sauf si la prescription légale
avait pris effet avant l'entrée en fonction.
(3) Lorsqu'une poursuite du genre mentionné au paragraphe (1) est assujettie à un délai de prescription légal, la
période pendant laquelle est occupée la charge présidentielle ou en sont assumées les fonctions ne compte pas
dans le calcul du délai de prescription.
Article 60
(1) Ayant obtenu l'avis du comité consultatif constitué sous le régime de l'article 61, le président de la République
peut :
a) gracier une personne déclarée coupable d'une infraction, avec ou sans conditions;
b) surseoir à l'exécution d'une peine en matière pénale, pour une durée limitée ou non;
c) remplacer une peine par une autre moins sévère en matière pénale;
d) remettre tout ou partie d'une peine ou d'une amende ou confiscation appliquée en faveur de la République en
matière pénale.
(2) Sauf si une loi ou ses textes d'application le permettent, l'exercice du pouvoir conféré au paragraphe (1) ne
peut être offert ou promis avant la condamnation.
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la création, par une loi, d'un régime de probation, de libération
conditionnelle, de remise en liberté ou de tout autre régime semblable.
(4) Pour l'application du présent article, la condamnation, la déclaration de culpabilité ou l'application d'une peine,
d'une pénalité, d'une sentence ou d'une confiscation visent aussi une cour martiale ou tout autre tribunal militaire.
(5) Le présent article ne s'applique pas à une condamnation prononcée par un tribunal étranger qui a compétence
aux Seychelles suivant des arrangements conclus entre le gouvernement des Seychelles et un autre
gouvernement étranger ou une organisation internationale qui prévoient la présence, aux Seychelles, des
membres des forces armées de cet autre pays, ni à une peine, à une amende ou à une confiscation appliquée à
la suite d'une telle condamnation.
Article 61
Est constitué le comité consultatif des mesures de grâce visées à l'article 60, composé d'un groupement de trois
à cinq personnes nommées par le président de la République pour un mandat de sept ans parmi les candidats
que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.
Article 62
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution et de toute autre règle de droit, le président
de la République est investi du pouvoir de constituer et d'abolir les charges publiques. (2) Le président peut, par
décret, déclarer qu'une charge par lui constituée en vertu du paragraphe (1) ne fait pas partie de la fonction
publique.
(3) Le président fait les nominations aux charges qu'il déclare ne pas faire partie de la fonction publique parmi les
candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles.

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