(4) Les nominations à une charge constituée par le président en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'une
charge visée au paragraphe (2), sont faites par le président ou par la personne ou l'organisme qu'il autorise.
Article 63
(1) Lorsque, sous le régime de la présente constitution, une nomination à une charge ou la désignation d'une
personne à une fin quelconque par le président de la République ne peut être faite qu'avec l'approbation de
l'Assemblée nationale, des précisions sur la nomination ou la désignation envisagée sont communiquées au
président de l'Assemblée, qui en saisit l'Assemblée.
(2) Le président de l'Assemblée ayant avisé le président de la République de la décision de l'Assemblée
nationale, la nomination ou la désignation ne peut être faite que si la décision e l'Assemblée est favorable.
Article 64
(1) Avec l'approbation de la majorité du nombre total des députés, le président de la République peut nommer les
ambassadeurs, les hauts commissaires et les autres représentants principaux des Seychelles à l'étranger.
(2) Le président peut accueillir les envoyés accrédités auprès des Seychelles.
(3) Le président est habilité à passer ou à faire passer les traités, accords et conventions au nom de la
République.
(4) Les traités, accords et conventions à caractère international passés par le président ou sous son autorité ne
lient pas la République que s'ils sont ratifiés par une loi ou par une résolution adoptée à la majorité du nombre
total des députés.
Article 65
Au début de chaque année et avant la dissolution de l'Assemblée nationale, décrétée dans les cas prévus aux
aliénas 106 (2 ) a) ou b), le président de la République livre à l'Assemblée un message sur l'état de la nation.
øM1 CHAPITRE V :
L'EXECUTIF
Article 66
(1) Le président de la République est investi du pouvoir exécutif et l'exerce en conformité avec la présente
constitution et les lois des Seychelles.
(2) Le pouvoir exécutif que le présent article confère au président s'étend à l'application de la présente
constitution et des lois des Seychelles, ainsi qu'à toutes les questions que relèvent de la compétence législative
de l'Assemblée nationale.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, le président remplit personnellement ou par
l'intermédiaire de subalternes les fonctions que le paragraphe (1) lui confère.
(4) Le présent article n'empêche pas l'Assemblée nationale de conférer , par voie légale, des fonctions à une
personne ou à une autorité autre que le président.
Article 67
(1) est constitué le Cabinet composé des ministres.
(2) Le président de la République ou, en son absence, le ministre qu'il a désigné en vertu de l'article 75 préside
les réunions du Cabinet.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le Cabinet détermine lui-même son règlement intérieur.

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