Article 68
Le Cabinet est chargé de conseiller le président de la République sur les lignes de conduite du gouvernement et
sur toute autre question dont il le saisit.
Article 69
(1) Le président de la République fixe le nombre de ministres, lequel ne peut être inférieur à sept ni supérieur à
quatorze.
(2) Avec l'approbation de la majorité des députés, le président peut nommer à une charge de ministre toute
personne qui possède la citoyenneté seychelloise et qui a dix-huit ans révolus.
(3) Le député qui est nommé ministre cesse d'être député dès son entrée en fonction.
(4) Avant d'entrer en fonction, le nouveau ministre souscrit devant le président le serment d'allégeance et tout
autre serment professionnel que prévoit une loi.
(5) Les ministres reçoivent le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi.
(6) Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications payables en vertu du
paragraphe (5).
Article 70
(1) Les ministres ont le titre, le portefeuille et les responsabilités que le président de la République leur confère et
peuvent cumuler les charges de plusieurs ministères.
(2) Sous réserve des dispositions d'une loi ou de ses textes d'application, la responsabilité politique de chaque
ministère ou département relève d'un ministre, le président étant politiquement responsable de tous les ministères
et départements qui n'ont pas été spécifiquement attribués à un ministre en vertu du présent article.
(3) Le présent article n'empêche pas l'attribution de fonctions à un ministre par voie législative.
(4) Les ministres remplissent les fonctions qui leur sont conférées en vertu du paragraphe (1) sous la direction du
président.
Article 71
Les ministres répondent individuellement au président de la République de la gestion de leur ministère et sont
collectivement responsables des décisions du Cabinet.
Article 72
Sauf en cas de décès, de démission ou de destitution effectuée conformément à la présente constitution, les
ministres demeurent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau président de la République.
(2) Le président peut destituer un ministre par un acte écrit; il est tenu de le faire lorsque l'Assemblée nationale a
voté un blâme en vertu de l'article 74 à l'égard du ministre.
(3) Le président fait publier dans la Gazette un avis de la démission ou de la destitution d'un ministre.
Article 73
(1) Un ministre peut démissionner par voie d'avis au président de la République, la démission prenant effet sur
réception de l'avis.