(2) Le président peut destituer un ministre par un acte écrit; il est tenu de le faire lorsque l'Assemblée nationale a
voté un blâme en vertu de l'article 74 à l'égard du ministre.
(3) Le président fait publier dans la Gazette un avis de la démission ou de la destitution d'un ministre.
Article 74
(1) L'Assemblée nationale peut, par résolution appuyée par les deux tiers du nombre total des députés, voter un
blâme à l'égard d'un ministre.
(2) Une motion de blâme à l'égard d'un ministre n'est recevable à l'Assemblée nationale que si un préavis de sept
jours en a été donné et que l'avis de motion a été signé par au moins le tiers de tous les députés.
(3) Le président de l'Assemblée saisi d'un avis de motion de blâme en fait tenir le texte au président de la
République et, sauf si le ministre visé a cessé depuis d'exercer sa charge, fait débattre la motion par l'Assemblée
nationale dans les quatorze jours qui suivent sa réception.
(4) Le ministre visé par une motion de blâme a le droit d'être entendu pendant les débats prévus au paragraphe
(3).
(5) Lorsqu'un blâme est voté en vertu du présent article, le président de l'Assemblée en avise aussitôt que
possible le président de la République, lequel destitue le ministre en vertu du paragraphe 73 (2), s'il est toujours
en fonction, dans les sept jours après avoir été avisé par le président de l'Assemblée.
Article 75
(1) Au moment où il demande à l'Assemblée nationale de ratifier la nomination des ministres, le président de la
République en désigne deux, par ordre de préférence, habilités à assumer, sous le régime de la présente
constitution, les fonctions présidentielles.
(2) L'Assemblée nationale ratifie les désignations visées au paragraphe (1) par un vote majoritaire.
(3) Lorsque l'Assemblée nationale refuse de ratifier une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou qu'une
des personnes dont la désignation a été ratifié cesse d'être ministre, le président en désigne une autre sous
réserve de ratification par l'Assemblée.
(4) Dans les cas où la présente constitution prévoit qu'une fonction présidentielle est remplie par un ministre
désigné en vertu du présent article, l'attribution revient à celui des deux ministres dont les désignations ont été
ratifiées en vertu du paragraphe (1) qui est le premier dans l'ordre de préférence et, en cas d'empêchement de sa
part au second.
Article 76
(1) Est créée la charge de procureur général dont le titulaire est nommé par le président de la République parmi
les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.
(2) Le procureur général est nommé pour un mandat maximal de sept ans et son mandat est renouvelable.
(3) Seules les personnes qui remplissent les conditions pour être nommés juges peuvent être nommées à la
charge de procureur général.
(4) Le procureur général est le premier conseiller juridique du gouvernement et, sousréserve du paragraphe (11),
à son gré :
a) d'intenter des poursuites criminelles contre quiconque, devant toute juridiction et à l'égard de toute infraction;
b) de prendre à son compte des poursuites criminelles intentées par une autre personne ou autorité;

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