c) de mettre fin à toutes poursuites criminelles avant le prononcé du jugement, qu'elles aient été intentées en
vertu de l'alinéa a) ou par une autre personne ou autorité.
(5) Le procureur général exerce personnellement ou par l'intermédiaire de subalternes mandatés généralement
ou spécifiquement les attributions que lui confère le paragraphe (4)
(6) Sous réserve du paragraphe (7), seul le procureur général est investi du pouvoir conféré par l'alinéa (4) b) de
prendre en charge des poursuites ou celui que confère l'aliéna (4) c) d'y mettre fin.
(7) Lorsqu'une personne ou autorité autre que le procureur général a engagé des poursuites criminelles, le
paragraphe (6) n'empêche pas cette personne ou autorité de s'en désister avec la permission du tribunal.
(8) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l'application du présent article, sont réputés faire partie des poursuites
criminelles tout appel formé devant toute juridiction dans le cadre de ces poursuites de même que toute question
de droit renvoyée à un autre tribunal.
(9) Le pouvoir que l'alinéa (4) c) confère au procureur général ne peut être exercé à l'égard d'un appel interjeté
par une personne déclarée coupable d'une infraction criminelle ou à l'égard de toute question de droit renvoyée à
un autre tribunal à la demande de cette personne.
(10) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), le procureur général ne relève d'aucune autre
personne ou autorité.
(11) Une loi peut habiliter une personne ou une autorité autre que le procureur général à intenter des poursuites
devant un tribunal militaire ou un tribunal créé sous le régime de cette loi pour juger les infractions militaires
régies par le droit martial; sauf disposition contraire de la loi, le pouvoir conféré au paragraphe (4) ne peut être
exercé par le procureur général à l'égard de telles infractions.
(12) Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations, la pension et les gratifications payables au
procureur général.
(13) Sous réserve de l'article 165, la durée du mandat du procureur général de même que les conditions de sa
nomination ne peuvent être changées à son détriment après sa nomination.
CHAPITRE VI : LA LEGISLATURE
PARTIE I : L' ASSEMBLEE NATIONALE
Article 77
Est constituée l'Assemblée nationale des Seychelles.
Article 78
L'Assemblée nationale est composée :
a) d'un nombre de députés égal au nombre de circonscriptions électorales, élus au suffrage direct en conformité
avec la présente constitution et, sous réserve de celle-ci, avec une loi;
b) d'une nombre de députés, élus selon le mode de suffrage proportionnel précisé à l'annexe 4, égal à la moitié
du nombre de députés élus au suffrage direct ou, si la moitié n'est pas un nombre entier, égal au nombre entier
qui suit.
Article 79
(1) Des élections générales ont lieu entre le début du cinquante-septième mois et la fin du cinquante-neuvième
mois d'une session de l'Assemblée nationale.