(2) Si le siège d'un député élu au suffrage direct devient vacant en application de l'article 81, une élection partielle
a lieu dans les trente jours qui suivent, sauf si la vacance survient dans les trois mois qui précédent la période
d'élections générales définie au paragraphe (1).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le député élu au suffrage direct est élu au scrutin secret par les personnes
qui ont droit de vote en vertu de la présente constitution.
(4) Aucun scrutin n'est tenu si un seul candidat est en lice dans une circonscription électorale au commencement
du jour fixé pour le scrutin et qu'il est l'unique candidat depuis le lendemain de la clôture des mises en
candidature pour la circonscription. Toutes les personnes qui avaient droit de vote dans la circonscription sont
réputées avoir voté en faveur du candidat et le commissaire aux élections le déclare au suffrage direct dans la
circonscription.
(5) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature dans une
circonscription électorale, mais qu'il n'en reste qu'un seul la veille du scrutin en raison du désistement des autres,
l'élection est reportée et un délai supplémentaire d'au moins sept jours est accordé pour permettre de recevoir
d'autres candidatures dans la circonscription.
(6) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature dans une
circonscription électorale et qu'un ou plusieurs d'entre eux décèdent avant le scrutin, l'élection est reportée et un
délai supplémentaire d'au moins sept jours est accordé à compter du décès du candidat pour permettre de
recevoir d'autres candidatures dans la circonscription.
(7) L'élection reportée en vertu des paragraphes (5) ou (6) se tient à la date que fixe le commissaire aux
élections, mais, en tout état de cause, dans les trente jours après le dernier des événements mentionnés dans
ces paragraphes. Même si elles se désistent, les personnes nommées candidates en application de ces
paragraphes sont réputées être candidates à l'élection.
(8) Toute autre matière, non prévue par la présente constitution, dont le traitement est nécessaire pour assurer le
déroulement d'une élection législative juste, équitable et régulière peut faire l'objet d'une règle de droit.
Article 80
Une personne est éligible à la fonction de député si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle a droit de vote à une élection présidentielle ou à une élection législative sous le régime de la présente
constitution;
b) elle n'exerce aucune fonction, même par intérim;
(i) liée au déroulement de l'élection législative à laquelle elle désire se porter candidate,
(ii) liée à l'établissement ou à la révision d'un registre électoral qui sera utilisé pour cette élection.
Article 81
(1) Une personne cesse d'être député et son siège devient vacant dans les cas suivants :
a) l'Assemblée est dissoute;
b) elle remet sa lettre de démission au président de l'Assemblée;
c) elle cesse d'avoir la citoyenneté seychelloise;
d) elle est absente des Seychelles pendant une période continue supérieure à trente jours ou, au cours d'une
session de l'Assemblée, pendant une période continue supérieure à quatre-vingt-dix jours alors que l'Assemblée
a été convoquée et siège, sauf si le président de l'Assemblée l'a autorisée par écrit à s'absenter, cette
autorisation ne pouvant lui être refusée sans motif valable;