e) elle se trouve dans la situation où, si elle n'était déjà député, elle serait inéligible par application de l'article 80.
f) sous réserve du paragraphe (2), elle conclut un marché public ou elle est ou devient associé d'une firme ou
administrateur ou dirigeant d'une société qui est partie à un marché public, ou elle possède ou acquiert une
participation majoritaire dans une telle société;
g) elle est élue à la présidence de la République ou nommée ministre;
h) ayant été élue au suffrage proportionnel, elle cesse d'être membre du parti politique dont elle était membre au
moment de l'élection;
i) ayant été élue au suffrage direct comme représentante d'un parti politique, elle informe par écrit le président de
l'Assemblée qu'elle a cessé d'être membre de ce parti;
j) ayant été au suffrage direct comme candidat indépendant, elle informe par écrit le président de l'Assemblée
qu'elle est membre d'un parti politique.
(2) Dans le cas prévu à l'alinéa (1) f), l'Assemblée peut, si elle l'estime équitable dans les circonstances,
exempter un député de l'obligation de résigner son siège, si celui-ci, avant de conclure le marché public ou d'y
acquérir un intérêt-ou à la première occasion-, a divulgué par écrit au président de l'Assemblée la nature du
marché et des intérêts que la firme, la société ou lui-même possède dans ce marché.
(3) Le parti politique dont un membre a été élu au suffrage proportionnel est tenu d'informer par écrit le président
de l'Assemblée dès que le membre en question cesse d'être membre du parti.
(4) Sous réserve des autre dispositions du présent article et de l'article 82, lorsqu'une personne élue au suffrage
proportionnel cesse d'être député, le parti politique dont elle était membre lors de l'élection peut, par avis écrit
remis au président de l'Assemblée, lui nommer un remplaçant.
(5) Lorsque le siège d'un député élu au suffrage direct devient vacant en application du présent article, le
président de l'Assemblée, aussitôt que possible dans les sept jours qui suivent la vacance du siège, en informe le
commissaire aux élections.
(6) Le certificat signé par le président de l'Assemblée attestant qu'une personne a cessé d'être député fait foi
péremptoirement de ce fait et du fait que le siège est devenu vacant, sauf si les conditions suivantes sont
remplies :
a) le député présente, dans les trente jours de la date du certificat, une requête à la Cour constitutionnelle en
vertu de l'article 82;
b) la Cour constitutionnelle statue que l'intéressé député et occupe toujours son siège.
(7) Tant que la requête visée à l'alinéa (6) a) n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, son auteur continue
d'être député et d'occuper le siège pour lequel il a été élu.
Article 82
(1) La Cour constitutionnelle a compétence pour décider :

a) si l'élection d'un député est valide;

b) si le siège d'un député est devenu vacant.

(2) Une requête visant l'alinéa (1) a) peut être présentée :
a) dans le cas d'un député élu au suffrage direct, par toute personne qui avait droit de vote dans la circonscription
où il était candidat, par tout candidat à l'élection en cause ou par le procureur général;

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