b) dans le cas d'un candidat élu au suffrage proportionnel, par un député ou par député ou par le procureur
général.
(3) Une requête visant l'alinéa (1) b) peut être présentée :
a) dans le cas d'une député élu au suffrage direct, par un député, par une personne qui avait droit de vote dans la
circonscription où il était candidat ou par le procureur général;
b) dans le cas d'un député élu au suffrage proportionnel, par un député, par le parti politique dont le député était
membre lors de l'élection ou par le procureur général.
(5) Le procureur général a la faculté d'intervenir, et il peut comparaître ou être représenté à l'instance lorsque la
requête n'est pas présentée par lui.
(6) Peuvent être prévus par une loi :
a) les circonstances et les formes dans lesquelles peut être présentée à la Cour constitutionnelle une requête en

vertu du paragraphe (1), ainsi que les conditions préalables à sa présentation;

b) les pouvoirs de la Cour constitutionnelle en cette matière et la procédure qui s'applique à la requête.

Article 83
(1) Sont créées les charges de président et de président suppléant de l'Assemblée nationale, dont les titulaires
sont des députés élus par l'Assemblée nationale en conformité avec son Règlement ou avec la procédure qu'elle
détermine.
(2) L'Assemblée nationale ne peut être saisie d'aucune autre question que l'élection de son président tant que la
présidence de l'Assemblée est vacante.
(3) La présidence ou la suppléance devient vacante dans les cas suivants :

a) à la rentrée parlementaire après des élections générales;

b) le titulaire cesse d'être député;

c) les deux tiers au moins de tous les députés votent la destitution du titulaire.

(4) Le président ou son suppléant peut démissionner de son poste en remettant sa lettre de démission à
l'Assemblée, et la charge devient vacante au moment où le greffer de l'Assemblée reçoit la lettre de démission.
(5) En cas de vacance de la présidence ou de la suppléance, l'Assemblée, sauf si elle est dissoute entre-temps,
choisit un député pour remplir le poste à la première occasion.
(6) Le traitement, les allocations et les gratifications à verser au président et au président suppléant peuvent être
prévus dans une loi.
(7) Constituent une charge sur le trésor le traitement, les allocations et les gratifications du président et du
président suppléant.
(8) Avant d'entrer en fonction, le président et le président suppléant prêtent et souscrivent le serment
d'allégeance et tout autre serment que prévoit la loi.
Article 84
(1) Est créée la charge de chef de l'opposition dont le titulaire est un député élu par l'Assemblée nationale en
conformité avec son Règlement et les autres dispositions du présent article.

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