(2) Un député ne peut être élu à la charge de chef de l'opposition s'il est membre du parti politique qui a proposé
la candidature de la personne qui occupe la charge présidentielle; seuls les députés qui ne sont pas membres de
ce parti peuvent prendre part au scrutin.
(3) Le chef de l'opposition quitte sa charge dans les cas suivants :
a) il cesse d'être député;
b) il est élu à la charge de président ou de président suppléant de l'Assemblée;
c) il remet sa démission par écrit au président de l'Assemblée;
d) les députés ayant le droit de vote à l'élection du chef de l'opposition votent sa destitution.
(4) Le traitement, les allocations et les gratifications à verser au chef de l'opposition peuvent être prévus dans une
loi.
(5) Le traitement, les allocations et les gratifications du chef de l'opposition ne peuvent être inférieurs à ceux que
reçoit un ministre et constituent une charge sur le Trésor.
PARTIE II : LE POUVOIR LEGISLATIF ET SON EXERCICE
Article 85
L'Assemblée nationale est investie du pouvoir législatif aux Seychelles, et elle l'exerce sous réserve de la
présente constitution et en conformité avec ses dispositions.
Article 86
(1) Le pouvoir législatif dont est investie l'Assemblée nationale s'exerce par voie de projets de loi adoptés par
l'Assemblée et sanctionnés ou réputés sanctionnés par le président de la République.
(2) Sous réserve de l'article 87, lorsqu'un projet de loi est soumis à la sanction du président, celui-ci accorde la
sanction ou, en conformité avec les autres dispositions de la présente partie, s'abstient de l'accorder, dans les
quatorze jours qui suivent.
(3) Le président fait publier dans la Gazette les projets de loi adoptés et sanctionnés ou réputés sanctionnés en
conformité avec la présente constitution, et le projet de loi acquiert alors le statut de règle de droit.
(4) Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et sanctionné par le président s'appelle une "loi" et la
formule d'édiction est la suivante :
"Edicté par le président de la République et l'Assemblée nationale".
Article 87
(1) S'il est d'avis qu'un projet de loi qui lui est soumis pour sanction contrevient ou pourrait contrevenir à la
présente constitution, le président de la République ne peut lui donner sa sanction et, le plus rapidement possible
dans les quatorze jours qui suivent :
a) il en informe le président de l'Assemblée;
b) il le renvoie à la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue à cet égard.
(2) Lorsqu'il renvoie un projet de loi à la cour constitutionnelle, le président est réputé, pour l'application de l'article
88, ne pas avoir refusé la sanction du projet de loi tant que la Cour n'a pas rendu sa décision.