(3) Lorsqu'un projet de loi a été renvoyé à la Cour constitutionnelle, le président ne peut lui donner sa sanction et
l'Assemblée ne peut se prévaloir du paragraphe 88 (2) tant que la Cour n'a pas rendu sa décision.
(4) Si elle conclut que le projet de loi qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1) ne contrevient pas à la
présente constitution, la Cour constitutionnelle en informe immédiatement par écrit le président de la République
et le président de l'Assemblée, et le délai visé au paragraphe 86 (2) au cours duquel le président de la
République est tenu de donner sa sanction au projet de loi commence à courir à compter de la décision de la
Cour.
(5)Si elle conclut que le projet de loi qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1) contrevient à la présente
constitution, la Cour constitutionnelle en informe immédiatement par écrit le président de la République et le
président de l'Assemblée, et le président de la République retourne le projet de loi au président de l'Assemblée.
Article 88
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 87 (5), le président de la République, lorsqu'il s'abstient de sanctionner un
projet de loi avant l'expiration du délai visé au paragraphe 86 (2), est tenu, immédiatement, en tout état de cause,
immédiatement après l'expiration du délai de quatorze jours que mentionne ce paragraphe de retourner le projet
de loi au président de l'Assemblée et de motiver par écrit son geste.
(2) Lorsque le président de la République retourne un projet de loi au président de l'Assemblée en vertu du
paragraphe (1), l'Assemblée peut , trois mois au moins après la date à laquelle il aurait dû sanctionner le projet de
loi en vertu du paragraphe 86 (2), décider à la majorité des deux tiers de tous les députés que le projet de loi
devrait lui être soumis de nouveau pour qu'il le sanctionne.
(3) Lorsqu'un projet de loi lui est soumis en vertu du paragraphe (2), même s'il s'abstient de lui donner sa
sanction, le président est réputé l'avoir sanctionné à l'expiration du délai de quatorze jours mentionné au
paragraphe 86 (2).
Article 89
Les articles 85 et 86 n'ont pas pour effet d'empêcher qu'une loi confère à une personne ou à une autorité le
pouvoir de prendre des textes réglementaires.
Article 90
Sauf sur la recommandation du président de la République communiquée par le ministre responsable des
finances, l'Assemblée nationale ne peut :
a) débattre d'un projet de loi ou d'un amendement à un projet de loi qui, de l'avis du président de séance ou du
procureur général, comporte des dispositions visant l'un des buts suivants :
(i) La création ou l'augmentation d'une imposition,
(ii) la création d'une charge sur le Trésor ou un autre fonds publics des Seychelles, ou l'augmentation d'une telle
charge,
(iii) le paiement, l'émission ou le retrait sur le Trésor ou un autre fonds public d'une somme non imputée sur le
Trésor ou sur ce fonds, ou l'augmentation du paiement, de l'émission ou de retrait,
(iv) la remise d'une créance de l'Etat ou un règlement au même effet;
b)débattre d'une motion ou d'un amendement à une motion, qui, de l'avis du président de séance ou du procureur
général, vise l'un de ces buts;
c) accueillir une pétition qui, de l'avis du président de séance, vise l'un de ces buts.
PARTIE III : MODIFICATION DE LA CONSTITUTION