Article 91
(1) L'Assemblée nationale ne peut débattre d'un projet de loi visant à modifier le chapitre I, le chapitre III, le
présent article, l'article 110 ou l'article 111 que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la modification proposée dans le projet de loi a été approuvée lors d'un référendum par au moins soixante pour
cent des votants;
b) le président de l'Assemblée confirme que cette approbation a été donnée.
(2) Tout projet de loi visant à modifier la présente constitution doit indiquer, dans son titre intégral, qu'il constitue
un projet de modification de la Constitution et être adopté à la majorité des deux tiers de tous les députés chaque
fois que, conformément au Règlement, il est dans son entier soumis à un vote à l'Assemblée.
(3) Pour l'application du présent article, la présente constitution s'entend notamment d'une règle de droit qui
modifie ou remplace l'une de ses dispositions et la modification de la présente, ou du rétablissement, avec ou
sans modification, d'une disposition de la présente constitution de la suspension ou de l'abrogation d'une telle
disposition, de la substitution de ces dispositions et de l'adjonction d'une disposition constitutionnelle.
PARTIE IV : FONCTIONNEMENT DE L' ASSEMBLEE NATIONALE
Article 92
(1) Le président de la République peut à tout moment se présenter devant l'Assemblée nationale et lui adresser la
parole.
(2) Le président de la République peut envoyer un message à l'Assemblée nationale, lequel est lu à la première
occasion par le ministre qu'il désigne.
Article 93
(1) Un ministre peut assister aux séances de l'Assemblée nationale :
a) pour présenter un projet de loi et prendre part à toutes les délibérations de l'Assemblée liées à son adoption;
b) pour traiter de toute question qui relève de sa charge et qui préoccupe l'Assemblée ou pour donner les
explications nécessaires;
c) pour répondre à la question écrite que lui a posée un député.
(2) Le ministre ou, s'il s'agit du président de la République, le ministre désigné assiste aux séances de
l'Assemblée nationale s'il y a lieu dans les cas visés aux alinéas (1) b) et c).
Article 94
(1) Les ministres et, sous réserve du paragraphe (2), les députés peuvent déposer des projets de loi à
l'Assemblée nationale.
(2) Un député ne peut déposer un projet de loi qui porte sur l'une des questions visées à l'article 90.
(3) Après consultation avec le président de la République et le chef de l'opposition, le président de l'Assemblée
détermine l'ordre de présentation des projets de loi à l'Assemblée nationale.
Article 95
(1) Le président de séance ajourne les travaux de l'Assemblée s'il n'y a pas quorum et qu'un député présent
s'étant opposé à ce que l'Assemblée poursuive ses travaux pour ce motif, il constate qu'à l'expiration du délai
prévu par le Règlement le quorum n'est toujours pas atteint.