Article 35 :
Les documents ou informations suivants sont communiqués selon les délais
ci-après :
-
cinquante ans à compter de la date de départ à la retraite de l’intéressé
pour les dossiers personnels ;
-
cinquante ans à compter de la date de l’acte pour les documents qui
contiennent des secrets industriels et commerciaux ;
-
cinquante ans à compter de la date de recensement ou de l’enquête
pour les documents, statistiques contenant des renseignements
personnels ;
-
vingt ans à compter de la date de clôture pour les dossiers
d’instruction judiciaire ;
-
quinze ans à compter de la date de l’acte pour les documents relatifs à
la politique monétaire et au crédit.
Article 36 :
Les informations, objets, documents, données informatiques ou fichiers,
relevant de la défense nationale, la sûreté de l’Etat, la politique extérieure,
qui ont fait l’objet de mesure de classification destinée à restreindre leur
diffusion ou leur accession sont des secrets de la défense nationale et de la
sûreté de l’Etat.
Ils comprennent trois niveaux de protection que sont :
-
le très secret défense ;
-
le secret défense ;
-
le confidentiel défense.
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