Article 35 :
Les documents ou informations suivants sont communiqués selon les délais
ci-après :
-

cinquante ans à compter de la date de départ à la retraite de l’intéressé
pour les dossiers personnels ;

-

cinquante ans à compter de la date de l’acte pour les documents qui
contiennent des secrets industriels et commerciaux ;

-

cinquante ans à compter de la date de recensement ou de l’enquête
pour les documents, statistiques contenant des renseignements
personnels ;

-

vingt ans à compter de la date de clôture pour les dossiers
d’instruction judiciaire ;

-

quinze ans à compter de la date de l’acte pour les documents relatifs à
la politique monétaire et au crédit.

Article 36 :
Les informations, objets, documents, données informatiques ou fichiers,
relevant de la défense nationale, la sûreté de l’Etat, la politique extérieure,
qui ont fait l’objet de mesure de classification destinée à restreindre leur
diffusion ou leur accession sont des secrets de la défense nationale et de la
sûreté de l’Etat.
Ils comprennent trois niveaux de protection que sont :
-

le très secret défense ;

-

le secret défense ;

-

le confidentiel défense.

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