Sont exclues des informations couvertes par le droit d’accès :
a. Les informations relatives :
-
à la défense nationale ;
-
à la sûreté de l’Etat ;
-
à la sécurité des personnes ;
-
aux libertés et aux droits fondamentaux énoncés par la Constitution ;
-
aux délibérations du Conseil des ministres à propos des exceptions
citées ci-dessus.
b. Les informations dont la divulgation cause un tort :
-
à la politique extérieure ;
-
aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur et droits voisins ;
-
aux sources d’information.
Article 32 :
Les informations ou les documents administratifs qui ne peuvent être
immédiatement communiqués au public en raison de leur nature ou de leur
objet font l’objet de classification pendant une durée déterminée.
Article 33 :
Aucune information, aucun document administratif ne peut être classifié
quand la recherche porte sur des violations de droits fondamentaux de
l’homme ou de crime contre l’humanité.
Article 34 :
Aucune réserve ne peut être invoquée quand l’information demandée se
rapporte à des violations des droits de l’homme ou est pertinente pour
rechercher, prévenir ou éviter des violations de ces droits.
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