Article 12 :
Lorsque le demandeur est une personne vivant avec un handicap, des
mesures spécifiques sont prises pour lui permettre d'accéder à
l’information ou au document.

Section 2 : De la demande d’accès à l’information
Article 13 :
La demande d'accès à l’information ou aux documents administratifs est
écrite ou verbale. Elle est adressée au responsable du service chargé de
l'accès à l’information publique et aux documents administratifs au sein de
l'organisme de service public.
Seule une décision sur une demande écrite ou verbale transcrite est
susceptible de recours devant l’Autorité nationale d’accès à l’information
publique et aux documents administratifs.
Lorsqu’une demande n’est pas adressée au service ou au responsable
indiqué, le demandeur doit être orienté, par l’agent ayant reçu la demande,
vers le service ou le responsable concerné.
Article 14 :
La demande d'accès à un document ou à une information, pour être
recevable, doit être précise.
Lorsque la demande n'est pas précise ou si le demandeur le sollicite, le
responsable du service chargé de l’accès au document ou à l’information
doit lui prêter assistance.
Article 15 :
Le responsable du service chargé de l’accès à l’information publique et aux
documents administratifs à la réception d'une demande, doit :
- donner accès au document, lequel peut alors être accompagné
d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit ;

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