- donner accès au document par des mesures idoines lorsque le
demandeur est une personne vivant avec un handicap ;
- informer le demandeur des conditions particulières auxquelles l'accès
est soumis, le cas échéant ;
- informer le demandeur que l'organisme de service public concerné ne
détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui être autorisé
en tout ou en partie ;
- informer le demandeur que sa demande relève davantage de la
compétence d'un autre organisme de service public ou est relative à un
document produit par un autre organisme de service public ou pour son
compte ;
- informer le demandeur que l'existence des informations demandées ne
peut être confirmée ;
- informer le demandeur qu'il s'agit d'un document visé à l’alinéa 2 de
l’article 3 et à l’article 10 ci-dessus.
Article 16 :
Le responsable du service chargé de l’accès à l’information publique et aux
documents administratifs dispose d’un délai de vingt jours pour répondre à
la demande.
Lorsque celui-ci n’est pas en mesure de répondre à une demande d’accès à
l’information et aux documents administratifs, le délai peut être prolongé
de dix jours. Il en informe le demandeur avant l’expiration du délai.
Cependant, si l’information ou le document administratif est nécessaire
pour sauver la vie ou respecter la liberté d’une personne, il est donné sans
délai.
Article 17 :
Lorsque la demande est écrite ou transcrite, le responsable du service
chargé de l’accès à l’information et aux documents répond par écrit et en
transmet copie au demandeur.

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