Section 3 : De la procédure d’accès à l’information publique et aux
documents administratifs
Article 18 :
Sous peine d’irrecevabilité, toute demande d’accès ou de réutilisation
d’informations publiques ou de documents administratifs doit :
-
fournir les détails nécessaires pour permettre au responsable du
service chargé de l’accès à l’information et aux documents d’identifier
l’information ou le document recherché ;
-
préciser la période ou le délai dans lequel le document ou l’information
est utilement attendu par le demandeur ;
-
comporter une procuration de la tierce personne au nom de laquelle la
demande est formulée au cas où la demande est faite au nom d’un tiers.
Article 19 :
Le demandeur n’est pas soumis au paiement de frais :
-
pour le dépôt de la demande ;
-
pour le temps passé par un organisme de service public dans la
recherche de l’information demandée ;
-
pour le temps passé par un organisme de service public à examiner
l’information pour déterminer si elle contient des informations
classifiées ou pour effacer l’information classifiée d’un document.
Article 20 :
L’accès aux informations et aux documents administratifs s’exerce au choix
du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de
l’administration :
-
par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document
ne le permet pas ;
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