-

par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé
par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du
demandeur sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document ;

-

par courrier électronique et sans frais lorsque le document est
disponible sous forme électronique.

Article 21 :
Toute décision de refus est motivée et doit comporter :
-

les raisons du refus en tenant compte du contenu de la demande et de
la nature de l’information ou du document recherché ;

-

des références aux dispositions spécifiques de la présente loi.

Article 22 :
L’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande d’accès à
l’information publique ou aux documents administratifs lorsque :
-

la demande est vague et ne permet pas l’identification du document
recherché ;

-

la demande est manifestement abusive, en particulier par son
caractère répétitif ou systématique.

Article 23 :
Le responsable du service commis à l’information et à la documentation est
tenu de satisfaire à une demande conformément aux moyens mis à sa
disposition.

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