Toutefois, si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service
public, il est accordé. Dans ce cas, l’octroi de ce droit d’exclusivité fait l’objet
d’un examen périodique au moins tous les deux ans.
Article 28 :
La réutilisation de l’information recherchée à des fins non commerciales
notamment, scientifiques, culturelles, éducatives et journalistiques n’est pas
soumise au paiement de frais.
Article 29 :
La réutilisation d’informations publiques et de documents administratifs,
notamment à des fins commerciales, est soumise à une autorisation
préalable délivrée par l’organisme de service public concerné, contre
paiement éventuel d’une redevance.
Les modalités de fixation et les conditions de perception de la redevance
sont déterminées par voie règlementaire.
Article 30 :
Les administrations qui produisent ou détiennent des documents contenant
des informations publiques pouvant être réutilisées et dont les demandeurs
ont accompli les formalités prévues aux articles 24 et 25 ci-dessus sont
tenues de faciliter leur accès.
Section 2 :
De la classification et de la déclassification des
informations et des documents administratifs
Article 31 :
Les documents ou informations non communicables sont classifiés et ne
peuvent être déclassifiés que selon les délais spéciaux visés aux articles 35
et 40 ci-dessous.
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